DOMMAGES CORPORELS – La reconnaissance du préjudice psychique des victimes de viols comme dommage corporel

DOMMAGES CORPORELS – La reconnaissance du préjudice psychique des victimes de viols comme dommage corporel

Publié le : 19/05/2026 19 mai mai 05 2026

Cass. civ 2ème du 7 mai 2026, n°24-19.173

En matière de responsabilité civile extracontractuelle, l’action en réparation d’un dommage corporel se prescrit à compter de la consolidation du dommage. Ce principe, consacré aujourd’hui par l’article 2226 du Code civil, s’applique notamment aux violences et agressions sexuelles commises sur un mineur, pour lesquelles le délai de prescription est porté à vingt ans.

En l’espèce, une victime a assigné son père devant le Tribunal judiciaire afin d’obtenir réparation des préjudices résultant de viols et agressions sexuelles qu’elle affirmait avoir subis entre 1982 et 1991, alors qu’elle était mineure. Le défendeur contestait la recevabilité de l’action en soutenant qu’elle était prescrite.

Le père faisait valoir que le préjudice invoqué n’était pas un dommage corporel mais un préjudice purement moral, simple conséquence psychologique des faits allégués. Selon lui, la Cour d’appel ne pouvait donc retenir comme point de départ de la prescription la date de consolidation de l’état psychologique de la victime sans expliquer en quoi ce préjudice relevait d’un dommage corporel au sens des articles 1240 et 2226 du Code civil.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle d’abord que, selon une jurisprudence constante reprise par l’article 2226 du Code civil, la prescription des actions en réparation d’un dommage corporel court à compter de la consolidation du dommage. Elle affirme ensuite que l’atteinte à l’intégrité psychique subie par une victime de viols ou d’agressions sexuelles constitue un dommage corporel.

Or, la Cour d’appel avait constaté que la victime souffrait encore d’un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge thérapeutique et avait fixé la consolidation de son état à la fin de ce suivi psychologique. L’action ayant été engagée avant cette date de consolidation, elle n’était pas prescrite.

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