La Cour de cassation a récemment été saisie d’un litige opposant une banque à une caution appelée en garantie d’un prêt de plus de dix millions d’euros.
Dans cette affaire, la banque avait consenti un prêt à une société pour l’acquisition par celle-ci de 360 000 actions d’une autre société, garanti entre autres par le nantissement des titres objet du prêt.
Une personne physique s’était en plus portée caution pour le montant du prêt, et avait été appelée en paiement par la banque à la suite de la défaillance du débiteur.
La caution a sollicité sa décharge au motif que la banque avait laissé perdre ses autres garanties, dont elle aurait pu bénéficier par subrogation, en soutenant notamment que la banque s'était abstenue d'exercer son droit de gage sur le compte d'instruments financiers à la date de la défaillance du débiteur principal, à laquelle la valeur des actions gagées était très supérieure au montant de la créance garantie, de sorte qu’elle avait compromis la subrogation de la caution dans ses droits.
La Cour de cassation, qui fait droit à sa demande sur ce point, rappelle que juridiquement la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
Ainsi, « sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en s'abstenant d'exercer son droit de gage sur le compte-titres à la date de la défaillance de la société [...], débitrice principale, alors que la caution prétendait qu'à cette date, la valeur des actions nanties était très supérieure au montant du capital fixé dans l'acte de prêt, le créancier n'avait pas fait perdre à la caution un droit dont elle aurait pu bénéficier par subrogation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Cass. civ 1ère civ du 30 novembre 2022, n°21-12.128
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