ENVIRONNEMENT – En cas de désaccord sur l’indemnisation des dégâts de gibier, le juge doit ordonner une expertise

ENVIRONNEMENT – En cas de désaccord sur l’indemnisation des dégâts de gibier, le juge doit ordonner une expertise

Publié le : 29/06/2026 29 juin juin 06 2026

Cass. civ 2ème du 18 juin 2026, n°24-12.942
 
Un exploitant agricole a subi, sur des parcelles de vigne, des dégâts causés par des sangliers. Il a déclaré ces dommages à la fédération départementale des chasseurs afin d’obtenir une indemnisation.
Des expertises ont été réalisées dans le cadre de la procédure d’indemnisation, puis un constat provisoire a été établi. L’exploitant, contestant le résultat de ces expertises, a assigné la fédération devant le Tribunal judiciaire.
La Cour d’appel rejette ses demandes.
Elle retient que l’exploitant avait signé le constat provisoire sans réserve et qu’il ne pouvait pas utilement se fonder sur un constat de justice non contradictoire, réalisé hors de la procédure d’indemnisation et par une personne qui n’était pas technicienne de la vigne.
Elle ajoute que l’exploitant pouvait contester l’évaluation faite par les estimateurs de la fédération, mais qu’il ne sollicitait pas d’expertise judiciaire. La Cour d’appel en déduit que l’estimation provisoire ne pouvait pas être remise en cause et rejette la demande d’indemnisation, condamnant en outre l’exploitant à verser des dommages et intérêts à la fédération.
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle rappelle que, selon l’article L. 426-1 du Code de l’environnement, l’exploitant qui subit des dégâts causés par des sangliers ou du grand gibier peut réclamer une indemnisation à la fédération des chasseurs, sur la base de barèmes départementaux.
Elle relève ensuite que l’article R. 426-24 du même code prévoit qu’en cas de procédure judiciaire d’indemnisation et à défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé notamment de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages, l’origine du gibier, la cause des dégâts et l’existence éventuelle d’un nombre excessif de gibier.
La Cour en déduit que, dans tous les cas, lorsqu’il n’y a pas de conciliation entre les parties, le juge doit ordonner une expertise. Il ne peut donc pas rejeter la demande au seul motif que l’exploitant ne sollicitait pas lui-même une expertise judiciaire.
En refusant d’ordonner cette expertise et en rejetant les demandes, la Cour d’appel a violé les textes applicables. La cassation entraîne également l’annulation de la condamnation de l’exploitant à payer des dommages et intérêts à la fédération.
 
Lire la décision…
 

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