
IMMOBILIER – La clause de subrogation ne prive pas le syndicat des copropriétaires de son droit d’agir pour les désordres affectant les parties communes !
Publié le :
30/05/2025
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2025
Cass. civ 3ème du 22 mai 2025, n°23-19.545
Le syndicat des copropriétaires d’une résidence de tourisme est recevable à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des garanties décennale et biennale pour des désordres affectant les parties communes de l’immeuble, et ce, malgré la présence d’un exploitant unique et d’une clause de subrogation insérée dans les baux commerciaux conclus avec les copropriétaires.
Telle est la solution retenue par la Cour de cassation.
En l’espèce, la résidence de tourisme présentait plusieurs désordres affectant les parties communes. Le syndicat des copropriétaires avait alors assigné les constructeurs. Débouté en appel, il avait été déclaré irrecevable à agir.
Les juges du fond avaient estimé que l’exploitant, titulaire de baux commerciaux avec chaque copropriétaire, était subrogé dans leurs droits pour agir contre les constructeurs, en vertu d’une clause de subrogation.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle qu’une clause de subrogation ne saurait transmettre plus de droits qu’elle n’en a et qu’elle ne peut avoir pour effet de priver le syndicat de l’exercice de ses propres droits, notamment pour les désordres affectant les parties communes.
Par cette décision, la Haute juridiction réaffirme la capacité du syndicat des copropriétaires à agir en justice, et opère un utile rappel sur les limites de la subrogation conventionnelle.
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Historique
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