LIBERTÉS FONDAMENTALES – Conditions indignes de détention : le refus d’un changement de cellule ne fait pas obstacle au recours

LIBERTÉS FONDAMENTALES – Conditions indignes de détention : le refus d’un changement de cellule ne fait pas obstacle au recours

Publié le : 13/08/2026 13 août août 08 2026

Cass. Crim. du 29 juillet 2026, n° 26-83.088

En principe, lorsqu’un juge constate que les conditions de détention d’une personne sont contraires à la dignité humaine et que l’administration pénitentiaire n’y a pas mis fin dans le délai imparti, il doit, s’agissant d’une personne placée en détention provisoire, ordonner son transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire ou sa mise en liberté, éventuellement sous contrôle judiciaire ou assignation à résidence avec surveillance électronique. Le refus d’un simple changement de cellule au sein du même établissement ne peut être assimilé au refus d’un transfèrement et ne vaut pas renonciation au recours contre les conditions indignes de détention.

En l’espèce, une personne placée en détention avait saisi le juge des libertés et de la détention afin de faire constater le caractère indigne de ses conditions de détention. Le juge ayant reconnu cette indignité, un délai avait été accordé à l’administration pénitentiaire pour y mettre fin. La personne détenue a ensuite refusé un changement de cellule proposé au sein du même établissement. Constatant ce refus, le juge des libertés et de la détention a refusé de prononcer sa mise en liberté.

La présidente de la chambre de l’instruction a confirmé cette décision. Elle a retenu que, bien que les conditions de détention contraires à la dignité humaine aient été établies, la personne détenue avait refusé le changement de cellule proposé par l’administration pénitentiaire et avait ainsi manifesté son désistement du recours.

La Cour de cassation casse l’ordonnance. Elle juge que le refus d’un changement de cellule au sein du même établissement ne peut être assimilé au refus d’un transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire et ne constitue pas une renonciation au recours relatif aux conditions indignes de détention. Dès lors que l’indignité persistait à l’issue du délai accordé à l’administration, le juge devait nécessairement prononcer l’une des mesures prévues par l’article 803-8 du Code de procédure pénale, à savoir, pour une personne en détention provisoire, son transfèrement dans un autre établissement ou sa mise en liberté, éventuellement assortie d’une mesure de sûreté.


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