MESURES D’EXÉCUTION – Dès lors qu’une personne est visée par une mesure d’exécution, elle a intérêt à agir

MESURES D’EXÉCUTION – Dès lors qu’une personne est visée par une mesure d’exécution, elle a intérêt à agir

Publié le : 07/07/2023 07 juillet juil. 07 2023

Cass. civ 2ème du 29 juin 2023, n°19-11.732

L’action en justice est notamment conditionnée par le fait que la personne l’exerçant dispose d’un intérêt à agir, défini comme l’intérêt légitime aux succès ou au rejet d’une prétention. 

Récemment, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’intérêt à agir d’une société affirmant à la fois qu’elle était recevable à contester des mesures d’exécution, alors qu’elle n’était pas propriétaire des fonds, objets desdites mesures. 


Cette affaire prend sa genèse dans la décision de la Cour d’appel de La Haye, condamnant solidairement l’État d’Irak et la banque centrale d’Irak. En exécution de cette décision, une société a fait pratiquer, dans une banque, une saisie conservatoire de créances, une saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières, ainsi qu’un nantissement provisoire à l’encontre de l'État irakien et ses entités dont les fonds appartiennent à l'Irak en vertu de résolutions de l'ONU, à savoir ceux de la société X.

Ces saisies ayant été dénoncées, la société a été assignée devant un juge de l’exécution en nullité de ces mesures par la société X. La contestation de créances a été déclarée recevable par la Cour d’appel, laquelle se fondait sur l’affirmation de la demanderesse de ne pas être propriétaire des fonds saisis par les mesures conservatoires qui ne précisait pas à quel titre elle pourrait dans le même temps poursuivre la mainlevée des mesures.

La demanderesse déboutée a formé un pourvoi en cassation, en soutenant qu’en qualité d’ayant-droit économique des fonds détenus, objets des saisies, elle disposait d’un intérêt à agir pour contester ces mesures.

Convaincue par les arguments de la demanderesse au pourvoi, la Cour de cassation infirme l’arrêt d’appel au visa des articles 31 du code de procédure civile et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dès lors qu'elle est visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire, la personne à l'encontre de laquelle cette mesure est pratiquée a un intérêt à la contester.

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