MESURES D’EXÉCUTION – La saisie de documents dans le cadre d'une visite domiciliaire est légale, même si les propriétaires des pièces saisies ne sont pas occupants des lieux
Réunie en assemblée plénière ce vendredi 16 décembre 2022, la Cour de cassation a confirmé que « sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux».
La décision est prise au visa de l’article L 621-12 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, alors que la Cour de cassation était saisie dans le cadre d'une autorisation donnée par un juge des libertés et de la détention, de procéder à la visite au siège d’une société. La mesure avait été prise à l'occasion de la tenue du prochain conseil d'administration de la société, où toute pièce ou document susceptible de caractériser la communication et/ou l'utilisation d'une information privilégiée pouvait être réalisée, et où la société opposait le fait que la simple présence passagère d'une personne au siège social d'une société où se déroule une visite domiciliaire, fût-ce pour une raison professionnelle, en l’espèce la tenue d'un conseil d'administration, ne lui confère pas la qualité d'occupant des lieux.
La Haute juridiction juge qu’une telle disposition poursuit le but légitime relatif à la protection des investisseurs, la régulation et la transparence des marchés financiers, et s’avère nécessaire dans une société démocratique.
Outre rappeler que seuls les éléments nécessaires à la recherche des infractions précitées peuvent être saisis, ceux n'étant pas utiles à la manifestation de la vérité devant être restitués, elle précise par ailleurs qu’une telle décision ne porte pas une atteinte excessive au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, puisque de telles opérations sont préalablement autorisées par le juge, lequel s’assure du bien-fondé de la demande, et qu’elles sont réalisées sous son autorité et son contrôle, en présence d'un officier de police judiciaire, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui ont pu prendre connaissance des pièces avant leur saisie.
La Cour rappelle par ailleurs que de telles mesures de saisies ne peuvent se dérouler que dans les seuls locaux désignés par ce juge, et que l'occupant des lieux et les personnes visées par l'ordonnance du juge savent, compte tenu de la notification qu’ils ont reçu, qu’ils disposent du droit de faire appel à un avocat et qu’ils peuvent contester la mesure devant le premier président de la cour d'appel.
Au visa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public, la Cour de cassation a retenu hier, que la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions par un véhicule de l'État...
Selon la Cour de cassation, juge à bon droit la juridiction de second degré qui retient que « l’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur »...
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147), la Cour de cassation rappelle que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part »...
Réunie en assemblée plénière ce vendredi 16 décembre 2022, la Cour de cassation a confirmé que « sont saisissables les documents et supports d'information qui sont en lien avec l'objet de l'enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu'il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l'occupant des lieux»...
Dans une décision du 15 décembre dernier, la Cour de cassation rappelle qu’en matière de demande d'indemnisation par une victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante adressée au FIVA, la prescription est fixée à dix ans et court à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante...
Assigné aux fins d’indemniser les effets personnels d’une assurée à la suite d’un incendie, dont elle avait obtenue indemnisation par l’assurance de la copropriété pour les dommages causés à la structure de son appartement, son assureur personnel n’avait pas été poursuivi alors qu’il lui opposait une déchéance de garantie...
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