MESURES D’EXÉCUTION – Point de départ de l’application du taux de l’intérêt légal majoré : jour du jugement ou de sa signification ?

MESURES D’EXÉCUTION – Point de départ de l’application du taux de l’intérêt légal majoré : jour du jugement ou de sa signification ?

Publié le : 16/01/2023 16 janvier janv. 01 2023

Cass. civ 2ème du 12 janvier 2023, n°20-20.063

L'affaire porte sur un litige entre deux époux, concernant le versement par l’époux d’une prestation compensatoire, où celui-ci conteste le calcul effectué concernant le bénéfice par son ex-épouse, d'intérêts majorés. 

La Cour d’appel retient comme point de départ de l’application de ces intérêts la date de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, en l’espèce : le jugement prononcé en 2010, condamnant l’époux à une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40 000 euros. 

Mais la Cour de cassation retient elle la date du 2 janvier 2018 : celle à laquelle la signification du jugement est parvenue à l’époux. 

Sa décision est motivée au visa des articles L 313-3, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, et 503 du Code de procédure civile, où le premier prévoit que « le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision », et le second : « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire »

La Haute juridiction précise donc qu’« iI s'en déduit que le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée ».

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Historique

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    Publié le : 16/01/2023 16 janvier janv. 01 2023
    Veille Juridique
    MESURES D’EXÉCUTION – Point de départ de l’application du taux de l’intérêt légal majoré : jour du jugement ou de sa signification ?
    Cass. civ 2ème du 12 janvier 2023, n°20-20.063

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    Veille Juridique
    FAMILLE – Précisions sur la reconnaissance d’aidant familial
    Cass. civ 2ème du 5 janvier 2023, n°21-15.702

    Au sens de la loi n° 2015-1776 relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et de la charte européenne de l'aidant familial, l’aidant familial est la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière, permanente ou non, et peut prendre plusieurs formes, comme par des actes de nursing, soins, accompagnement à l'éducation et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, communication, activités domestiques, etc...
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    Publié le : 11/01/2023 11 janvier janv. 01 2023
    Veille Juridique
    SOCIÉTÉS – Réduction à zéro du capital d’une société
    Cass. com du 4 janvier 2023,n°21-10.609

    « Il résulte des articles L. 210-2 et L. 224-2 du code de commerce que la réduction à zéro du capital d'une société par actions n'est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d'une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. Viole ces dispositions une cour d'appel qui juge qu'un actionnaire a perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital de la société...
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    PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES – La vente aux enchères publiques de biens indivis autorisée par le juge des tutelles viole-t-elle le monopole des commissaires-priseurs judiciaires ?
    Cass. civ 1ère du 5 janvier 2023, n°21-15.650

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