PÉNAL – Exécution provisoire des peines : quelles limites pour l’emprisonnement, l’amende et l’inéligibilité ?
Publié le :
07/10/2026
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Cass, crim du 30 septembre 2026, n° 25-81.866
En principe, toutes les peines prononcées par une juridiction correctionnelle ne peuvent pas être assorties de l’exécution provisoire. Si certaines peines complémentaires, telles que l’inéligibilité, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou l’affichage de la décision, peuvent être immédiatement exécutoires, tel n’est pas le cas des peines d’emprisonnement et d’amende. En outre, lorsque l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité est ordonnée, le juge doit apprécier spécialement la proportionnalité de l’atteinte portée à l’exercice d’un mandat en cours et à la liberté de l’électeur.
En l’espèce, une commune a lancé un appel à projets afin d’attribuer une convention d’occupation du domaine public pour l’exploitation d’une structure de restauration située dans le club house d’un golf municipal. À la suite de l’attribution du contrat à une société candidate, un candidat évincé a déposé plainte contre le maire pour favoritisme et prise illégale d’intérêts. À l’issue de l’enquête, l’élu a été poursuivi pour favoritisme, faux et usage de faux. Il a été déclaré coupable et condamné notamment à une peine d’emprisonnement avec sursis, une amende, une interdiction d’exercer toute fonction ou emploi public ainsi qu’à une peine d’inéligibilité.
La Cour d’appel a confirmé la culpabilité du prévenu pour favoritisme et faux et usage de faux. Elle a notamment considéré que la convention litigieuse, bien que présentée comme une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, constituait en réalité un contrat de concession et que le juge pénal pouvait lui-même procéder à cette qualification sans saisir préalablement le juge administratif. Elle a par ailleurs assorti les différentes peines prononcées, dont l’emprisonnement avec sursis, l’amende et l’inéligibilité, de l’exécution provisoire.
La Cour de cassation valide la déclaration de culpabilité. Elle confirme notamment que, lorsqu’il statue sur des poursuites pour favoritisme, le juge pénal peut qualifier lui-même le contrat litigieux afin de déterminer s’il constitue un marché public ou une concession et peut également apprécier l’appartenance au domaine public du bien concerné, sans poser de question préjudicielle au juge administratif. Elle précise également que des déclarations effectuées dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) n’ayant pas abouti ne peuvent servir de fondement à la décision de la juridiction saisie.
La Cour de cassation censure toutefois partiellement l’arrêt concernant l’exécution provisoire des peines. Elle juge que les peines d’emprisonnement, même assorties du sursis, et d’amende ne peuvent légalement être déclarées exécutoires par provision, contrairement notamment aux peines d’inéligibilité, d’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’affichage de la décision. La cour d’appel ne pouvait donc ordonner l’exécution provisoire de l’emprisonnement avec sursis et de l’amende.
Enfin, si la peine d’inéligibilité peut être assortie de l’exécution provisoire, une telle décision doit être spécialement motivée au regard de la proportionnalité de l’atteinte susceptible d’être portée à l’exercice d’un mandat en cours et à la liberté de l’électeur. Faute d’avoir procédé à cette appréciation, la cour d’appel n’a pas suffisamment justifié l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité. La Cour de cassation retranche donc de l’arrêt les dispositions ayant assorti de l’exécution provisoire les peines d’emprisonnement avec sursis, d’amende et d’inéligibilité, tout en maintenant la déclaration de culpabilité et les autres dispositions.
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