À l’ouverture d’une procédure collective, les créanciers déclarent leurs créances au passif de la société. Or, l’admissibilité, le rejet ou la contestation de ces dernières constituent autant de sources de litiges. C’est un litige de cet ordre qui occupait la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 2 mars 2023.
En l’espèce, un couple s’est porté caution solidaire de plusieurs prêts consentis par un établissement bancaire à une société. Or, la société a fait l’objet d’un redressement judiciaire, étendu au couple pour confusion de patrimoine.
L’établissement de crédit a procédé à plusieurs déclarations de créances, tant au passif de la société, qu’à celui du couple.
Après une succession de décisions de justice, l’établissement bancaire a fait délivrer au couple caution un commandement aux fins de saisie-vente, contesté devant le juge de l’exécution pour irrégularité, car reposant sur une déclaration de créance elle-même frappée de nullité.
Or, la Cour d’appel a confirmé le commandement aux fins de saisie-vente et a jugé irrecevable la demande relative à la contestation de créance, considérant qu’elle relevait du juge-commissaire.
Alléguant que le juge de l’exécution disposait d’une compétence exclusive concernant les titres exécutoires et les contestations relatives à l’exécution forcée, le couple a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Le 2 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. En se basant sur l’article L.642-2 du Code de commerce, elle énonce que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la régularité d’une déclaration de créance, effectuée à l’occasion d’une procédure collective. En effet, un tel litige relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.
Elle confirme donc que la contestation de créance était irrecevable devant la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution.
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