PROCÉDURE CIVILE – Ordonnance sur requête : contrôle du contradictoire et vie privée

PROCÉDURE CIVILE – Ordonnance sur requête : contrôle du contradictoire et vie privée

Publié le : 22/04/2026 22 avril avr. 04 2026

Cass. Civ 2ème du 16 avril 2026, n°23-12.123

Le principe gouvernant les mesures d’instruction in futurum sur requête repose sur une dérogation au principe de la contradiction, admise à condition qu’elle soit strictement justifiée et encadrée. Par ailleurs, le respect des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée, impose d’identifier précisément les personnes auxquelles la mesure est opposée et de garantir leur information effective.

En l’espèce, des sociétés se prévalant d’actes de concurrence déloyale imputés à une société concurrente et à un ancien salarié ont obtenu, sur requête, une ordonnance autorisant des mesures d’investigation dans les locaux de la société, incluant l’accès aux outils personnels du salarié. À la suite de l’exécution de ces mesures, la société visée et le salarié ont saisi le juge des référés afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance, demande rejetée en première instance, puis accueillie en appel.

La Cour d’appel a ordonné la rétractation de l’ordonnance en considérant, d’une part, que le salarié devait être regardé comme une personne à laquelle la mesure était opposée et qu’il n’avait pas reçu régulièrement notification de la requête et de l’ordonnance en cette qualité, et, d’autre part, que la requête ne caractérisait pas suffisamment les circonstances justifiant le recours à une procédure non contradictoire, les motifs invoqués étant jugés trop généraux.

La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle affirme d’abord que, lorsque la mesure porte atteinte à la vie privée d’un salarié en visant ses outils personnels, celui-ci doit être considéré comme une personne à laquelle la mesure est opposée.

Toutefois, elle relève que la remise effective de la requête et de l’ordonnance au salarié suffisait à satisfaire aux exigences légales. Elle reproche ensuite à la Cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations, dès lors que la requête contenait des éléments circonstanciés caractérisant un risque de disparition des preuves et justifiant le recours à une procédure non contradictoire.

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