PROCÉDURE PÉNALE – Appel en matière correctionnelle : les limites de la contestation de la peine
Cass. crim du 14 novembre 2024, n°23-83.440
Selon l'article 380-2-1 A alinéa 1er du Code de procédure pénale, l'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité. En outre, cet appel peut indiquer qu'il est simplement limité à la décision sur la peine.
Dans l'affaire portée devant la Cour de cassation, la cour criminelle avait condamné un accusé pour des faits de viol aggravés, à une peine de 11 ans de réclusion criminelle, 5 ans de suivi sociojudiciaire, une interdiction définitive du territoire, et une confiscation. L'accusé avait relevé appel principal de cette décision en limitant ce dernier aux peines prononcées, et le ministère public avait formé appel incident à l'encontre des dispositions pénales de l'arrêt rendu par la cour.
Dans une décision rendue le 14 novembre 2024, la Cour de cassation, se fondant sur l'article 380-2-1 A précité, casse et annule la décision d’appel. Cette dernière avait rejeté les conclusions de la cuisinée tendant à ce que la cour d'assises se prononce non seulement sur les peines et aussi sur la culpabilité, car la déclaration d'appel incident du ministère public mentionnait l'ensemble des peines auxquelles l'intéressé avait été condamné, limitant l'objet de cet appel aux seules peines prononcées.
Par conséquent, encourt la cassation la Cour qui avait déduit que l'appel incident du ministère public devait nécessairement s'entendre comme un recours formé du seul chef des peines prononcées afin de permettre à la juridiction d'appel d'en apprécier pleinement les peines et leur durée.
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Historique
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