PROCÉDURE PÉNALE – Exploitation du TAJ en instruction : la chambre de l’instruction doit vérifier l’habilitation des enquêteurs

PROCÉDURE PÉNALE – Exploitation du TAJ en instruction : la chambre de l’instruction doit vérifier l’habilitation des enquêteurs

Publié le : 30/01/2026 30 janvier janv. 01 2026

Cass. crim du 20 janvier 2026, n°25-83.554

Après sa mise en examen pour des infractions liées notamment au trafic d’armes et à la participation à une association de malfaiteurs, le mis en cause avait déposé, en décembre 2024, une requête en annulation de plusieurs actes de la procédure. La chambre de l’instruction de la Cour d'appel avait rejeté l’ensemble de ses demandes, décision dont il avait formé pourvoi.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation écarte d’abord les moyens contestant la mise en examen pour absence d’indices graves ou concordants. Elle juge ces moyens irrecevables, rappelant que, depuis la réforme issue de la loi du 20 novembre 2023, une telle contestation ne relève plus du contentieux de la nullité, mais de la procédure spécifique prévue à l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale, applicable immédiatement aux mises en examen non contestées avant l’entrée en vigueur de la loi.

Ensuite, elle rejette les moyens tirés de l’irrégularité de l’accès aux données bancaires (FICOBA), du déverrouillage de téléphones protégés par cryptologie et du recours à une personne qualifiée pour l’exploitation de données numériques, considérant que les opérations litigieuses ont été régulièrement autorisées et ne relevaient pas du domaine de l’expertise judiciaire.

En revanche, la Chambre criminelle censure l’arrêt en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation fondée sur l’exploitation de données issues du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Sur ce point, elle rappelle que l’accès à ce fichier nécessite une habilitation spéciale et individuelle et qu’en cas de contestation, la chambre de l’instruction doit vérifier concrètement l’existence de cette habilitation, au besoin en ordonnant un supplément d’information.

Ainsi, en se fondant sur une mention générale et non individualisée, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision.

Lire la décision…

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