PROCÉDURE PÉNALE – Les limites de la transmission de compétence fondée sur l’article 43 du Code de procédure pénale
Publié le :
22/01/2026
22
janvier
janv.
01
2026
Cass. crim du 14 janvier 2026, n°25-81.432
Selon l’article 43, alinéa 2 du Code de procédure pénale, lorsqu’est en cause, comme auteur ou victime, un avocat ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public qui est habituellement, par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire le plus proche du ressort de la Cour d’appel.
En l’espèce, une personne avait été poursuivie pour des faits de non-représentation d’enfant commis dans le ressort du tribunal correctionnel de Chaumont. En application de l’article 43, alinéa 2 du Code de procédure pénale précité, le procureur général avait transmis la procédure au tribunal correctionnel de Dijon, au motif que l’époux de la prévenue était avocat inscrit au barreau de la Haute-Marne.
Par un jugement rendu le 6 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Dijon avait rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la prévenue, l’avait déclarée coupable et l’avait condamnée. La prévenue et le ministère public avaient interjeté appel.
La Cour d'appel avait confirmé la compétence du tribunal, estimant que le risque visé par l’article 43 du Code de procédure pénale était caractérisé en raison de la communauté d’intérêts entre la prévenue et son époux, lequel était intervenu en qualité d’avocat dans la procédure.
Saisie d’un pourvoi, la haute juridiction rappelle que l’article 43, alinéa 2 du Code de procédure pénale ne permet la transmission de la procédure à une autre juridiction que lorsque la personne mise en cause, en qualité d’auteur ou victime, est elle-même un magistrat, un avocat ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique habituellement en relation avec la juridiction compétente.
Cependant, dans cette affaire, seule la mère était poursuivie, son époux avocat n’étant pas mis en cause dans la procédure. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel, et décide que le jugement initial perd toute force exécutoire.
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