PROCÉDURE PÉNALE – Majeur protégé : l'absence d'information du curateur ne peut être justifiée par l'ignorance de la mesure
Publié le :
20/10/2026
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Cass. crim. du 13 octobre 2026, n° 25-86.826
En principe, lorsqu’une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est poursuivie pénalement, son curateur ou son tuteur ainsi que le juge des tutelles doivent être informés des poursuites engagées à son encontre. Le curateur ou le tuteur doit également être avisé des dates d’audience et des décisions de condamnation. Ces garanties, destinées à assurer l’exercice effectif des droits de la défense, s’imposent même lorsque les autorités judiciaires n’ont pas eu connaissance de la mesure de protection, dès lors que celle-ci est publiée et opposable à tous.
En l’espèce, un majeur placé sous curatelle renforcée a été poursuivi pour outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public. Déclaré coupable, il a été condamné à indemniser le préjudice moral de la partie civile. Par la suite, une caisse primaire d’assurance maladie, intervenue à l’instance, a obtenu sa condamnation au remboursement de ses débours. Le majeur protégé a interjeté appel de cette dernière décision, en invoquant notamment l’absence d’information de son curateur au cours de la procédure.
La Cour d’appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le majeur protégé et confirmé sa condamnation au remboursement des sommes réclamées par l’organisme social. Elle a considéré que les irrégularités relatives à l’information du curateur auraient dû être invoquées avant toute défense au fond devant la juridiction pénale initialement saisie. Elle a également retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait aux enquêteurs, au ministère public ou aux juridictions de connaître l’existence de la mesure de curatelle.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle, d’une part, que le délai de forclusion prévu par l’article 385 du Code de procédure pénale ne peut être opposé à une personne poursuivie qui n’a pas comparu devant le tribunal et n’a donc pas présenté de défense au fond. Celle-ci peut ainsi soulever pour la première fois en appel les exceptions de nullité relatives à la procédure.
D’autre part, la Cour souligne que les garanties prévues par l’article 706-113 du Code de procédure pénale visent à assurer l’assistance effective des majeurs protégés dans l’exercice et la préservation de leurs droits. Leur application ne saurait être écartée au motif que les autorités judiciaires ignoraient l’existence de la mesure de protection. Dès lors que cette mesure est publiée, elle est opposable à tous et les obligations d’information du curateur doivent être respectées.
En conséquence, la cour d’appel ne pouvait rejeter les exceptions de nullité en se fondant sur l’absence de contestation devant les premiers juges et sur l’ignorance de la mesure de curatelle par les autorités judiciaires.
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