PROCÉDURE PÉNALE – Vidéoprotection : les enquêteurs n’ont pas toujours à être habilités
Publié le :
15/09/2026
15
septembre
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09
2026
Cass. crim. du 8 septembre 2026, n°25-86.733
Les enquêteurs qui consultent directement certains fichiers de données personnelles, tels que le TAJ, le FNAEG ou le système LAPI, doivent justifier des habilitations requises. En revanche, lorsqu’un officier ou agent de police judiciaire obtient des images de vidéoprotection par réquisition auprès de l’établissement ou du service qui exploite le système, aucune habilitation particulière de l’enquêteur n’est exigée.
en l’espèce, une personne mise en examen a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de plusieurs actes de la procédure. Elle contestait notamment la régularité de la consultation par les enquêteurs de différents fichiers de données à caractère personnel ainsi que l’exploitation d’images provenant de plusieurs systèmes de vidéoprotection. Elle soutenait que les habilitations nécessaires n’étaient pas établies ou n’avaient pas été régulièrement versées au dossier.
La chambre de l’instruction a rejeté les demandes d’annulation. Concernant la consultation du TAJ, du FNAEG et du système LAPI, elle a retenu que les éléments transmis par le magistrat instructeur établissaient l’existence d’habilitations spéciales des enquêteurs, même si celles-ci n’étaient pas mentionnées dans les procès-verbaux.
S’agissant des images de vidéoprotection, elle a considéré que les officiers de police judiciaire pouvaient les obtenir et les exploiter dans le cadre de leurs pouvoirs d’enquête, notamment lorsqu’elles leur avaient été remises ou avaient été obtenues par réquisition auprès des responsables des systèmes concernés.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle constate d’abord que les attestations individuelles signées des trois enquêteurs, associées à une annexe mentionnant les fichiers concernés, suffisaient à établir leur habilitation à consulter le TAJ, le FNAEG et le système LAPI.
Elle apporte ensuite une précision importante concernant la vidéoprotection. L’exigence d’une désignation individuelle et d’une habilitation particulière concerne notamment l’hypothèse dans laquelle les enquêteurs accèdent directement, par interconnexion, aux images d’un système de vidéoprotection. Elle ne s’applique pas lorsque les enquêteurs obtiennent les images par réquisition auprès de l’établissement ou du service exploitant le système, ou lorsque ces images leur sont spontanément remises.
Dans ces situations, les pouvoirs de réquisition prévus par le code de procédure pénale ne subordonnent pas l’accès des enquêteurs aux images à une habilitation particulière. De même, les responsables des établissements ou services exploitant les systèmes concernés sont autorisés à répondre aux réquisitions et à transmettre les enregistrements aux officiers et agents de police judiciaire. Les opérations contestées étaient donc régulières.
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