Un Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC) a été mis en sauvegarde par un jugement en date du 28 mars 2017. Se conformant à l’article L.622-6 du Code de commerce, le débiteur a remis au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, parmi lesquels figurait une coopérative.
Or, le GAEC a contesté la créance de cette dernière, arguant que l’apparition du créancier dans la liste ne valait pas déclaration de créance, faite par le débiteur, pour le compte du créancier, selon l’alinéa 3 de l’article L.622-24 du Code de commerce.
Le 10 juin 2021, la Cour d’appel de Dijon a fait droit aux demandes du débiteur, en rejetant la demande d’admission de créance. Elle se fonde sur le fait que la coopérative ne rapporte pas la preuve de la réception de sa déclaration de créance, par le mandataire judiciaire, et que la liste des créanciers, remise au mandataire par le GAEC, ne vaut pas déclaration de créance, en l’absence de mentions complémentaires. La coopérative s’est alors pourvue en cassation.
Le 8 février 2023, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle retient, au contraire, que suivant l’article L.622-23 alinéa 3 du Code de commerce, la créance, portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, pendant le délai de déclaration fixé par l’article R.622-24 du Code de commerce, fait présumer la déclaration de sa créance, uniquement dans la limite de l’information fournie au mandataire par le débiteur.
La Haute juridiction considère, en effet, que les mentions de l’identité du créancier et du montant de la créance, dans la liste, sont suffisantes afin de faire jouer la présomption de déclaration de créance par le débiteur pour le compte du créancier.
Conseil d’État du 3 février 2023, 6e chambre, n°441867
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Décret n° 2023-89 du 13 février 2023 relatif à l'application de l'article 706-115 du code de procédure pénale
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