PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Contrefaçon de marque : le titulaire inscrit est recevable à agir, même si son droit est contesté

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – Contrefaçon de marque : le titulaire inscrit est recevable à agir, même si son droit est contesté

Publié le : 29/09/2026 29 septembre sept. 09 2026

Cass, com du 23 septembre 2026, n°24-20.689

En principe, l’action en contrefaçon de marque est une action réservée au titulaire de la marque ou, avec son consentement, à son licencié. La personne qui se prévaut de sa qualité de titulaire actuel de la marque et qui est inscrite comme telle au registre national des marques est recevable à agir en contrefaçon. La contestation portant sur l’existence ou la validité du droit de propriété qu’elle invoque relève du bien-fondé de son action et non de sa recevabilité.

En l’espèce, une société et une association ont engagé une action en contrefaçon d’une marque semi-figurative désignant notamment des bateaux de plaisance. La société demanderesse soutenait avoir acquis cette marque à la suite de plusieurs cessions successives et se prévalait de sa qualité de titulaire actuelle, inscrite au registre national des marques. La société poursuivie a contesté la régularité de la chaîne de transmission de la marque et, par conséquent, la qualité de la société demanderesse pour agir en contrefaçon.

La Cour d’appel a déclaré l’action en contrefaçon irrecevable. Elle a considéré que l’entité à l’origine du dépôt de la marque ne disposait pas de la personnalité morale au moment de celui-ci et n’avait donc pas pu intégrer la marque à son patrimoine. Elle en a déduit que cette entité n’avait pas pu transmettre le droit de marque, que les cessions successives invoquées étaient privées d’effet et que la société demanderesse ne démontrait pas être titulaire de la marque litigieuse.

La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle rappelle que l’action en contrefaçon constitue une action attitrée, ouverte au titulaire de la marque ou, sous certaines conditions, à son licencié. Or la société demanderesse se prévalait de sa qualité de titulaire actuelle de la marque, telle qu’inscrite au registre national des marques. Elle était donc recevable à exercer l’action en contrefaçon.

La Cour distingue ainsi la recevabilité de l’action de son bien-fondé. En recherchant, au stade de la recevabilité, si l’auteur initial du dépôt avait pu acquérir puis transmettre valablement le droit de marque, la cour d’appel s’est en réalité prononcée sur l’existence même du droit invoqué. Cette question devait être examinée au fond et ne pouvait servir à déclarer l’action irrecevable. L’inscription comme titulaire de la marque permet donc d’engager l’action en contrefaçon, sans préjuger de l’issue du débat au fond sur l’existence et la transmission du droit revendiqué.


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