RESPONSABILITÉS – Réaffirmation du principe de la réparation intégrale du préjudice par la Cour de cassation

RESPONSABILITÉS – Réaffirmation du principe de la réparation intégrale du préjudice par la Cour de cassation

Publié le : 16/10/2024 16 octobre oct. 10 2024

Cass, civ 2ème du 10 octobre 2024, n°22-22.642

Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que la victime soit indemnisée sans qu’elle subisse de perte ni qu’elle en tire un profit, en couvrant l'intégralité des dommages subis. Ainsi, toute réduction de l'indemnisation ne peut se justifier que par des éléments légaux précis, et non par des considérations liées aux modalités d'assistance ou à l'origine des prestations perçues par la victime.

Dans le cadre d’un accident de la circulation où la victime a assigné le conducteur du véhicule et son assureur en indemnisation de ses préjudices, les juges du fond ont limité son indemnisation pour l’assistance à une tierce personne en se fondant sur l’absence de recours à un salarié. Également, ils ont imputé une pension d’invalidité sur les pertes de gains professionnels actuels, et ont rejeté les demandes de l’intéressé concernant la perte de gains professionnels futurs et le préjudice sexuel.

Toutefois, la Cour de cassation a censuré la décision, rappelant que l'indemnité pour assistance par une tierce personne ne doit pas être réduite, même lorsque l’assistance est apportée par un membre de la famille.
S’agissant de l’imputation de la pension d’invalidité, elle a rappelé que la pension d’invalidité vise à compenser un préjudice permanent, et non un préjudice temporaire tel que les pertes de gains professionnels actuels. Même si cette pension avait commencé à être versée avant la consolidation, elle ne pouvait pas être imputée sur les pertes professionnelles avant cette date, car elle répare un préjudice futur et non temporaire.

Enfin, sur le rejet de l’indemnisation du préjudice sexuel, la Haute juridiction a souligné que le préjudice sexuel est un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent et qu'il peut être indemnisé indépendamment, même si les douleurs sont déjà compensées à un autre titre.

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