RURAL – La mise à disposition réciproque de parcelles agricoles ne caractérise pas un bail rural

RURAL – La mise à disposition réciproque de parcelles agricoles ne caractérise pas un bail rural

Publié le : 13/07/2026 13 juillet juil. 07 2026

Cass. Civ 3ème du 2 juillet 2026, n°25-15.803
 
Deux propriétaires agricoles avaient réciproquement mis à disposition leurs parcelles respectives. Le 12 mai 2011, ils avaient signé deux « attestations de bail verbal », par lesquelles chacun déclarait avoir mis ses terres à bail à l’autre, pour une durée de neuf ans.
 
Le 30 mars 2021, l’un des propriétaires a notifié à l’autre sa décision de mettre fin à cet échange de jouissance et l’a mis en demeure de libérer ses parcelles. L’autre propriétaire a alors saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire reconnaître l’existence d’un bail rural verbal, reconduit par périodes de neuf ans, et d’obtenir la fixation du fermage.

La Cour d’appel de Poitiers a reconnu l’existence d’un bail rural verbal au profit de l’un des propriétaires sur les parcelles de l’autre.
 
Elle a considéré que, dès lors qu’il n’était pas soutenu que les parcelles échangées étaient d’inégale valeur, la mise à disposition réciproque des terres constituait la contrepartie onéreuse du bail consenti par chacune des parties.
 
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 411-1, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime. Elle rappelle que le statut du fermage s’applique à toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de son exploitation agricole.
 
Toutefois, la contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut pas résulter de la mise à disposition réciproque de parcelles par leurs propriétaires. Ainsi, lorsqu’un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui lui concède en contrepartie la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l’un de l’autre.
 
En jugeant que l’échange de jouissance constituait une contrepartie onéreuse suffisante pour caractériser un bail rural, la Cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime. L’arrêt est donc cassé, sauf en ce qu’il avait déclaré les demandes recevables, et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Bordeaux.
 
Lire la décision…
 

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