SÉCURITÉ SOCIALE – Inaptitude : l’employeur doit verser le salaire correspondant à l’emploi occupé par le salarié avant la suspension du contrat, sans déduction possible.
Un salarié déclaré « inapte à tous les postes », avec danger immédiat est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
À l’occasion d’une saisine du Conseil de Prud’hommes en contestation du licenciement et de l’appel formé contre la décision rendue, sa demande de rappel de salaire est limitée, au motif que « la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie ou d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative, seul l'employeur étant subrogé de plein droit à l'assuré », et que par conséquent les indemnités journalières des sommes dues au salarié devaient être déduites, sauf à permettre définitivement au salarié de percevoir une rémunération plus importante que celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.
La Cour de cassation sanctionne cette position, et rappelle au visa de l’article L 1226-4 du Code du travail, qu’ « à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ».
Ainsi, selon la haute juridiction, en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.
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