SOCIAL – Annualisation du temps de travail : la proratisation du seuil ne peut être automatique

SOCIAL – Annualisation du temps de travail : la proratisation du seuil ne peut être automatique

Publié le : 15/06/2026 15 juin juin 06 2026

Cass. soc du 3 juin 2026, n°24-19.545

La Cour de cassation censure, dans un arrêt du 3 juin 2026, une méthode de calcul des heures supplémentaires jugée défavorable à l’employeur dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

Dans cette affaire, la Cour d’appel avait estimé que, pour ne pas léser la salariée absente pour maladie, il convenait de proratiser le seuil annuel de 1 607 heures en retranchant les heures d’absence effectivement déduites du planning. Elle avait ainsi abaissé mécaniquement le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

La chambre sociale adopte une lecture plus rigoureuse des textes et de l’accord d’entreprise. En l’absence de clause spécifique prévoyant un mode de calcul particulier en cas d’arrêt maladie, le juge ne peut procéder à une proratisation automatique au nom de l’intérêt du salarié.

La méthode correcte impose :
 
  • D’évaluer la durée de l’absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne (35 heures) ;
  • De retrancher cette durée du plafond annuel de 1 607 heures ;
  • Puis de comparer ce seuil ajusté aux seules heures effectivement travaillées.

La Haute juridiction sécurise le régime de l’annualisation et rappelle que l’interprétation des accords collectifs ne peut conduire à modifier les règles de déclenchement des heures supplémentaires sans fondement conventionnel clair.

Lire la décision…

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