SOCIAL – Prud’hommes : pas de péremption sans diligence mise à la charge des parties

SOCIAL – Prud’hommes : pas de péremption sans diligence mise à la charge des parties

Publié le : 17/09/2026 17 septembre sept. 09 2026

Cass. soc. du 9 septembre 2026, n° 25-12.436

L’absence de conclusions pendant plus de deux ans devant le conseil de prud’hommes entraîne-t-elle nécessairement la péremption de l’instance ?

La Cour de cassation répond par la négative lorsque aucune diligence particulière n’a été mise à la charge des parties.

Dans cette affaire, un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes en novembre 2016. Plusieurs renvois avaient ensuite été accordés, notamment dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative relative au plan de sauvegarde de l’emploi.

En mai 2019, l’affaire avait finalement été radiée. L’ordonnance précisait qu’elle ne pourrait être rétablie que lorsque le salarié aurait transmis ses conclusions et ses pièces au conseil de prud’hommes et aux défendeurs. Celui-ci avait accompli ces démarches en juin 2020.

L’employeur soutenait néanmoins que la péremption de l’instance était déjà acquise, aucune diligence n’ayant été effectuée pendant plus de deux ans depuis la saisine de la juridiction.

La Cour de cassation écarte cet argument.

Elle rappelle qu’en raison du caractère oral de la procédure prud’homale, les parties ne sont pas tenues d’échanger des conclusions avant l’audience, sauf lorsqu’un calendrier ou une diligence particulière leur est imposé par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement.

Une fois les formalités liées à la saisine accomplies, la direction de la procédure leur échappe donc en principe.

Le délai de péremption de deux ans ne peut commencer à courir qu’à compter du moment où les parties ont effectivement connaissance d’une diligence mise à leur charge et, lorsqu’un délai est fixé pour l’accomplir, à compter de l’expiration de celui-ci.

En l’espèce, aucune diligence particulière n’avait été imposée au salarié avant l’ordonnance de radiation du 28 mai 2019. Ce n’est qu’à cette occasion que le rétablissement de l’affaire avait été conditionné à la transmission de ses conclusions et pièces.

Le salarié ayant satisfait à cette obligation en juin 2020, soit moins de deux ans plus tard, aucune péremption ne pouvait lui être opposée.

L’arrêt rappelle ainsi que la seule absence d’initiative des parties pendant deux ans ne suffit pas à caractériser la péremption d’une instance prud’homale lorsque la conduite de la procédure ne dépend plus d’elles.

Lire la décision…
 

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