SOCIÉTÉS – Société civile : précisions sur les modalités d’engagement de la responsabilité d’anciens associés
Publié le :
27/06/2024
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Cass. com du 6 juin 2024, n° 23-10.526
En vertu de l’article 1857 du Code civil : « À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
Néanmoins, l’article 1858 du même code précise que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Au visa des textes précités, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel déclarant irrecevable la demande en paiement d’une partie de la dette sociale formée par un établissement bancaire à l’égard de quatre anciens associés d’une société civile.
La cour d’appel retient, à cet effet, que le créancier n’apporte pas la preuve d’avoir engagé les poursuites à l’égard de la société civile immobilière avant la cession des parts.
Elle affirme, d’une part, que les anciens associés d’une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité et, d’autre part, que les vaines poursuites à l’égard de la société sont exigées préalablement aux poursuites contre les anciens associés et non préalablement à la date de cession de leurs parts.
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Historique
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Néanmoins, l’article 1858 du même code précise que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »... -
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