Le 1er février 2023, le Conseil d’État s’est prononcé sur les modalités d’application de l’article L.600-5-2 du Code de l’urbanisme et sur les conditions de recevabilité du recours contre un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation, formé en cours d’instance contre la décision initiale.
En l’occurrence, le litige porte sur la demande d’annulation d’un arrêté autorisant un permis de construire, et de son permis modificatif.
En première instance, le juge rejette le recours pour excès de pouvoir. En effet, le tribunal administratif déduit de l’article L.600-5-2 du Code de l’urbanisme que les requérants ne pouvaient pas introduire un recours distinct contre un permis modificatif, dont ils avaient eu connaissance dans le cadre de l’instance portant sur le permis initial. Dès lors, les conclusions, aux fins d’annulation du permis modificatif, produites dans l’instance initiale sont tardives, car développées au-delà du délai de deux mois, suivant la requête distincte contre le permis modificatif.
L’article précité dispose : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
Le Conseil d’État censure le jugement de première instance en considérant que « Les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu’elle leur a été communiquée, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai». En outre, il précise que le fait d’enregistrer la contestation comme une requête distincte est sans incidence sur la régularité du jugement ou de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a été jointe à l’instance en cours, afin de statuer par une même décision.
Par cette position, la Haute juridiction poursuit l’extension de la recevabilité du recours, entamée par la décision du 16 février 2022 , selon laquelle les requérants pouvaient contester la légalité de la mesure de régularisation, produite dans le cadre de l’instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai.
Désormais, lorsqu’une instance à l’encontre d’un permis de construire initial est toujours en cours, la légalité d’un permis modificatif, communiqué aux parties dans le cadre de cette instance, peut être contestée sans condition de délai, ou de forme. La seule exigence procédurale de recevabilité est que la juridiction joigne les deux instances.
L’autorité de la concurrence retient la responsabilité de l’ordre des architectes pour des actions anticoncurrentielles menées, mais l’organisation professionnelle conteste la compétence de cette dernière devant la Cour de cassation...
Cass. crim du 21 février 2023, pourvoi n° 22-83.695
Le 21 février 2023, la Chambre criminelle énonçait que la présentation d’une personne déférée, devant le juge d’instruction, dans le délai de 20 heures de l’article 803-3 du Code de procédure pénale, interrompt ledit délai. À cet égard, peu importe que l’interrogatoire de première comparution ait été suspendu pour reprendre après le terme du délai...
« La personne morale qui contracte avec une entreprise établie ou domiciliée dans un autre État membre de l'Union européenne doit, dans tous les cas, se faire remettre par celle-ci le certificat A1 attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour chacun des travailleurs détachés auxquels elle a recours...
Un décret du 3 février 2023 assouplit les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux pour des services financiers présentant de faibles risques de détournement criminel, entrées en vigueur depuis le 3 décembre 2016, et qui autorise les banques, les assurances et les professionnels de marchés financiers à mettre en œuvre, des mesures de vigilances simplifiées...
Jusqu’au dernier arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la Cour de cassation, les Commissaires de justice, anciennement huissiers de justice, vérifiaient l’attache domiciliaire de la partie visée par l’acte à signifier, en procédant à l’interrogation du voisinage....
Le 1er février 2023, le Conseil d’État s’est prononcé sur les modalités d’application de l’article L.600-5-2 du Code de l’urbanisme et sur les conditions de recevabilité du recours contre un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation, formé en cours d’instance contre la décision initiale...
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite. Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations