FAMILLE - Divorce introduit avant 2016 : la liquidation ne peut être subordonnée à une tentative amiable
Publié le :
06/08/2026
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Cass. civ. 1ère du 1er juillet 2026, n° 24-13.562
À la suite du divorce prononcé en 2010 entre deux époux, un différend est survenu concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Madame demandait notamment que les opérations de liquidation et de partage soient ordonnées, qu’un notaire soit désigné afin d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial et que Monsieur soit condamné à lui restituer une somme de 50 000 euros.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de désignation d’un notaire. Elle a estimé que le juge ne pouvait intervenir sur le fondement de l’article 267 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, qu’en présence de désaccords persistants entre les anciens époux. Or, selon elle, aucune tentative préalable de règlement amiable n’avait été engagée.
Elle a donc invité les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage. La Cour d’appel a également rejeté la demande portant sur la somme de 50 000 euros, considérant que Madame ne rapportait pas la preuve de la créance invoquée.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que, dans sa rédaction applicable aux instances en divorce introduites avant le 1er janvier 2016, l’ancien article 267 du Code civil imposait au juge, lorsqu’il prononçait le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. La Cour d’appel ne pouvait donc pas subordonner ces opérations à une tentative préalable d’accord amiable.
La Cour de cassation relève également que le juge ne pouvait statuer sur les désaccords persistants relatifs à la liquidation qu’en présence d’un projet établi par le notaire désigné au cours de la procédure de divorce et comportant des informations suffisantes. Or, la désignation du notaire avait été déclarée caduque dès 2011, de sorte qu’aucun projet de liquidation n’avait été établi. La Cour d’appel ne pouvait donc pas se prononcer sur l’existence de la créance de 50 000 euros.
L’arrêt est cassé sur ces deux points et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
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