PROCEDURE CIVILE – Transport aérien et prescription : effet interruptif de la constitution de partie civile malgré une ordonnance de non-lieu

PROCEDURE CIVILE – Transport aérien et prescription : effet interruptif de la constitution de partie civile malgré une ordonnance de non-lieu

Publié le : 03/04/2026 03 avril avr. 04 2026

Cass. mixte du 27 mars 2026, n°23-23.953
 
Cet arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 27 mars 2026 porte sur un accident aérien impliquant une mineure, et traite à la fois de l’application de la Convention de Varsovie et de l’effet interruptif de prescription de la constitution de partie civile malgré une ordonnance de non-lieu.
 
Le 8 janvier 2012, une jeune fille âgée de 13 ans a participé à un vol à bord d’un avion piloté par un membre d’un aéroclub. Ce vol, organisé à titre personnel par le pilote, s’est soldé par un crash ayant entraîné la mort du pilote et de la passagère. Les parents de la victime, ainsi que ses frère et sœur, ont engagé des démarches judiciaires, notamment en se constituant parties civiles en 2013. Toutefois, l’instruction pénale s’est conclue en 2017 par une ordonnance de non-lieu, faute de pouvoir déterminer les causes exactes de l’accident ou une éventuelle faute.
 
La Cour d’appel de Versailles a d’abord jugé que l’action engagée contre l’assureur du pilote était irrecevable car prescrite. Elle a estimé que le litige relevait du droit du transport aérien, soumis à une prescription biennale, et que cette prescription n’avait pas été valablement interrompue par la constitution de partie civile, en raison de l’ordonnance de non-lieu.
 
Par ailleurs, la Cour d’appel a considéré que l’aéroclub n’avait commis aucune faute. Elle a relevé que le vol avait été organisé à titre personnel par le pilote, sans intervention de l’aéroclub, et qu’aucune obligation ne pesait sur ce dernier de vérifier l’existence d’une autorisation parentale pour une passagère mineure.
 
La Cour de cassation approuve d’abord la Cour d’appel en ce qu’elle a appliqué la Convention de Varsovie. Elle affirme que cette convention régit la responsabilité en matière de transport aérien, indépendamment de la capacité juridique du passager, de sorte que la minorité de la victime et l’absence d’autorisation parentale sont sans incidence.
 
Elle confirme également l’absence de faute de l’aéroclub, en soulignant qu’aucune disposition légale n’impose à une association aéronautique de vérifier l’autorisation parentale des passagers mineurs, surtout lorsque le vol est organisé à titre personnel par un pilote qui n’agit pas comme préposé de l’association.
 
En revanche, la Cour de cassation censure l’arrêt sur la question de la prescription. Elle rappelle que la constitution de partie civile interrompt le délai de prescription et que cet effet interruptif n’est pas anéanti par une ordonnance de non-lieu, dès lors que celle-ci ne statue pas sur l’action civile. En conséquence, l’action des demandeurs n’était pas prescrite.
 
La Cour de cassation casse donc partiellement l’arrêt de la Cour d’appel, uniquement en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable pour prescription, et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Paris afin qu’il soit statué à nouveau sur ce point.
 
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