A la lumière d’une décision récente de la Cour de cassation, les contrats d’assurance-vie, pouvant servir à transmettre une partie de son patrimoine et à protéger ses proches, peut néanmoins avoir un effet inverse en lésant une partie des héritiers.
Dans l’affaire en question, Monsieur X, ayant des enfants issus d’une union précédente a souscrit trois contrats d’assurance-vie au bénéfice de Madame Y, sa nouvelle compagne, ayant elle-même des enfants d’une union précédente. En 2010, Monsieur X et Madame Y décèdent successivement à quelques mois d’intervalle, et les enfants de Madame Y héritent du montant du capital versé sur les contrats d’assurance-vie, qui représentent la totalité de la fortune de Monsieur X.
Les descendants de la première union de Monsieur X assignent les enfants de Madame Y aux fins de voir ordonner le rapport à la succession et le versement du capital issus des contrats. Sur le fondement d’une atteinte à la réserve héréditaire, ils estiment que les primes versées au titre des contrats d’assurance-vie étaient exagérées.
En effet, la règle veut que les primes versées au titre d’une assurance-vie doivent être rapportées à la succession quand elles sont manifestement exagérées.
Pour déterminer le caractère exagéré des versements, sont pris en compte certains éléments concernant le défunt souscripteur, notamment son état de santé, son âge et sa situation financière, plus particulièrement le rapport fait entre ses charges et ses revenus.
Les juge ont observé à cet effet qu’au moment des versements, le défunt n’était pas atteint d’une maladie grave, mortelle et à brève échéance, disposait de ressources suffisantes pour couvrir ses dépenses, et avait régulièrement vendu sa maison en viager dont le bouquet avait été versé sur une assurance-vie, sans qu’il n’y ait eu d’impact sur sa situation financière.
Ayant relevé ces constatations faites par la Cour d’appel, la Cour de cassation confirme que les primes versées n’ont pas un caractère excessif, considérant que la situation patrimoniale et familiale du souscripteur doit être appréciée dans son ensemble.
Plus précisément, pour déterminer le caractère excessif les juges peuvent de bon droit tenir compte de la situation financière et familiale du souscripteur comme le partage de charges avec sa concubine. Le rapport s’apprécie donc plus au niveau du train de vie qu’aux capitaux composant l’héritage du défunt, même si les placements se font au détriment d’héritiers légitimes, et ont pour conséquences de les exclure d’une partie de la succession.
Référence de l’arrêt : Cass. civ. 1ère 6 novembre 2019 n°18-16.153
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