En matière de mariage, les articles 214 et 1537 du Code civil prévoient que les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, sauf convention matrimoniale contraire.
Dans la pratique, en matière de régime de la séparation de biens, le contrat de mariage contient régulièrement une clause précisant que chaque époux contribuera aux charges du mariage à proportion ses facultés respectives, et que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun recours entre eux.
Dans l’affaire étudiée, des époux mariés sous le régime de la séparation de bien, dont la convention matrimoniale fait état d’une clause selon laquelle « chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux », divorcent.
L’ex-épouse réclame alors une créance de participation a son ex-mari pour avoir, au cours du mariage, remboursé à l’aide de ses deniers personnels l’emprunt fait par le couple pour la construction, sur le terrain appartenant à monsieur, d’une maison devenue leur logement familial.
Le litige est porté devant la Cour d’appel qui accueille sa demande et condamne l’ex-époux à verser une somme de plus de 70 000 euros comme créance de participation.
Décision contestée devant la Cour de cassation qui annule la décision et rappelle qu’en adoptant la séparation de biens, les époux contribuaient aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives avec pour particularité, compte tenu de leur convention matrimoniale, que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre.
Par conséquent, une telle clause dont les juges sont souverains sur l’interprétation de la portée de la présomption, reconnue comme étant irréfragable, ne permet pas à l'ex-épouse, au soutien d’une demande de créance, d'être admise à prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage pas plus que l’excès de sa propre contribution.
Ainsi, il est rappelé que les dépenses de construction du logement familial relèvent de la contribution aux charges du mariage, de sorte que la clause du contrat de mariage relative à cette contribution est irréfragable lorsque le juge la valide, et nécessite d’être déterminée et rédigée avec vigilance.
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