En matière de renouvellement de droit au bail commercial, arrivé à son échéance, le bailleur est en mesure d'être à l’initiative d’un congé avec offre de renouvellement. Le bail, sauf à ce que les parties soient d’accord, est reconduit sous les mêmes conditions que le bail précédent.
Récemment, et de la même manière qu’elle avait par le passé considéré que le silence du bailleur à l’offre de renouvellement formulée par le locataire, ne valait pas automatiquement acceptation et renonciation à son droit de refus contre paiement d’une indemnité d’éviction (Cass. civ 3ème 19/09/2015 n°14-20.461), la Cour de cassation s’est prononcée concernant l’interprétation du silence du locataire.
Le litige porté devant la Cour de cassation concernait le locataire d’un bail commercial portant sur des locaux à usage de maison de retraite, assigné par son bailleur en constatation du renouvellement, puisque quelques mois auparavant, le propriétaire avait signifié au locataire un congé avec offre de renouvellement, lequel s’était abstenu de répondre, tout en poursuivant pendant un temps le paiement des loyers.
La Cour d’appel saisie des griefs reconnaît qu’en gardant le silence et en payant régulièrement les loyers, le locataire avait tacitement accepté l’offre de renouvellement de bail et les conditions financières qui en découlaient. Ainsi, elle condamne ce dernier au paiement des loyers dus jusqu’à l’échéance du bail reconduit.
Par ailleurs, la juridiction de second degré reconnaît le caractère monovalent des locaux commerciaux, c’est-à-dire construits en vue d'une seule utilisation, de sorte que le bail avait été renouvelé tacitement pour une durée de neuf ans, sans possibilité de résiliation triennale.
Sans suspens, la Cour de cassation est en désaccord cette solution.
Au visa de l’article 1103 du Code civil, lequel dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », la haute juridiction juge d’une part que le paiement du loyer du bail renouvelé après délivrance du congé, ne suffit pas à caractériser une acceptation tacite et non équivoque du locataire à ce renouvellement, bravant ainsi le célèbre adage : « le silence vaut acceptation ».
D’autre part, en retenant le caractère monovalent du bail commercial, la Cour d’appel ne constate nullement le consentement du locataire à la clause dérogatoire lui interdisant toute faculté de résiliation triennale du bail.
Le statut des baux commerciaux comprend des règles d’ordre public, auxquelles il est impossible de déroger contractuellement. Ces règles permettent notamment au preneur de bénéf...
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, il appartient au liquidateur de décider de poursuivre, ou non, les contrats en cours, dont le bail commercial. Néanmoins, si le liqui...
À moins que son contrat de travail ne prévoie une clause de non-concurrence, un salarié qui quitte son entreprise est en droit d’exercer une activité concurrente à celle de son...
Les effets de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ainsi que les mesures prises pour tenter d’en limiter les effets se font toujours ressentir, même deux ans après l...
En matière de renouvellement de droit au bail commercial, arrivé à son échéance, le bailleur est en mesure d'être à l’initiative d’un congé avec offre de renouvellement. Le bail...
Lors de ses audiences des 14 et 15 juin 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a examiné trois pourvois portant sur la suspension du paiement de leur loyer pa...
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite. Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations