DOMMAGES CORPORELS - Accident de la circulation : offre d’indemnisation de l’assureur et doublement des intérêts
Publié le :
14/08/2026
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2026
Cass. civ. 2ème du 9 juillet 2026, n°25-10.554
Un homme a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par une compagnie d’assurance. Estimant que l’indemnisation proposée par l’assureur ne couvrait pas correctement l’ensemble de ses préjudices, il a engagé une action en justice afin d’obtenir une réparation intégrale de son dommage. Le litige portait notamment sur l’application de la sanction prévue par le Code des assurances lorsque l’assureur ne présente pas dans les délais requis une offre d’indemnisation conforme à ses obligations.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que l’offre provisionnelle de 2 500 euros formulée par l’assureur le 17 janvier 2017, bien que tardive, n’était pas manifestement insuffisante au regard des informations dont celui-ci disposait à cette date. Elle a relevé que la victime n’avait pas précisé les postes de préjudice qu’elle souhaitait voir indemnisés dans le cadre de la procédure de référé et qu’il n’était pas démontré qu’elle avait transmis à l’assureur les éléments nécessaires à l’évaluation complète de son préjudice. Selon la cour, ces circonstances justifiaient de limiter la sanction du doublement des intérêts légaux à certaines périodes et à certains montants.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre portant sur l’ensemble des éléments indemnisables du préjudice. Elle souligne également que, pour reprocher à la victime de ne pas avoir fourni les informations nécessaires à cette évaluation, l’assureur doit démontrer qu’il les lui a préalablement demandées dans les conditions prévues par les articles R. 211-37 et R. 211-39 du Code des assurances.
Or, la Cour d’appel s’est fondée sur l’insuffisance des informations détenues par l’assureur sans constater que celui-ci avait effectivement sollicité auprès de la victime les renseignements permettant d’apprécier l’ensemble des postes de préjudice. En l’absence de cette constatation, sa décision ne reposait pas sur une base légale suffisante.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt dans toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Montpellier. Elle condamne également la compagnie d’assurance aux dépens ainsi qu’au versement de 3 000 euros à la victime au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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