PROCÉDURE PÉNALE – Pesée des stupéfiants par les douanes : quelles règles appliquer ?
Publié le :
10/06/2026
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Cass, crim du 3 juin 2026, n°25-81.012
Le droit douanier obéit à des règles procédurales propres pour la constatation des infractions et la saisie des marchandises. Toutefois, lorsque des stupéfiants saisis dans le cadre d'une procédure douanière sont ensuite remis à l'autorité judiciaire, certaines garanties prévues par le code de procédure pénale doivent être respectées, notamment en cas de destruction des produits. Par ailleurs, toute amende douanière doit être spécialement motivée au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur.
En l'espèce, à la suite d'un contrôle douanier sur une autoroute, le conducteur d'un véhicule a pris la fuite avant d'abandonner celui-ci. Les agents des douanes ont découvert dans le coffre environ cent kilogrammes de résine de cannabis et ont procédé à leur pesée avant la transmission de la procédure à l'autorité judiciaire. L'enquête a conduit à poursuivre une personne identifiée comme ayant participé au transport des stupéfiants. Relaxé en première instance après l'annulation du procès-verbal de pesée, le prévenu a finalement été déclaré coupable par la Cour d'appel, qui l'a condamné à une peine d'emprisonnement, à une amende douanière de 231 910 euros et à la confiscation de plusieurs téléphones.
Le prévenu soutenait notamment que la pesée des stupéfiants était irrégulière faute d'avoir été réalisée conformément à l'article 706-30-1 du Code de procédure pénale, en présence de la personne concernée ou de témoins.
La Cour de cassation rejette ce moyen. Elle affirme que les opérations de pesée réalisées par les agents des douanes lors de la constatation d'une infraction douanière sont régies par les dispositions du code des douanes et non par l'article 706-30-1 du Code de procédure pénale, lequel ne s'applique qu'aux procédures judiciaires relatives aux infractions à la législation sur les stupéfiants. Elle valide également la confiscation des téléphones en considérant que les juges du fond ont souverainement retenu qu'ils avaient servi à la commission des infractions.
En revanche, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt en ce qu'il fixe le montant de l'amende douanière. Elle rappelle que le juge doit motiver toute amende douanière en tenant compte non seulement de la valeur de la marchandise frauduleuse, mais aussi de l'ampleur et de la gravité de l'infraction ainsi que de la personnalité du prévenu.
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