RESPONSABILITÉ – Victime indirecte : droit acquis dès le dommage, indemnité fixée au jour du jugement
Publié le :
07/10/2025
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Cass. civ 1ère du 24 septembre 2025, n°22-22.162
Au visa de l’article L 1142-1, I, du Code de la santé publique et du principe de réparation intégrale, la Cour de cassation a récemment rappelé que le droit à indemnisation de la victime indirecte naît dès la survenue du dommage subi par la victime directe.
En revanche, l’évaluation du préjudice doit être réalisée à la date du jugement.
Lorsque la victime directe décède, le préjudice de la victime indirecte ne peut être indemnisé que pour la période comprise entre le dommage et le décès, sur la base des justificatifs produits.
En l’espèce, le besoin d’aménager la résidence secondaire avait cessé au décès de la patiente. À cette date, seule une facture d’un montant de 5 506,90 euros, émise par un cabinet d’architecte pour l’évaluation des aménagements nécessaires, avait été produite. Aucune dépense effective supplémentaire n’étant justifiée, la Cour valide la limitation de l’indemnisation à ce montant.
La décision souligne que l’existence d’un droit à réparation ne dispense pas de la preuve du montant réclamé.
En cas de décès de la victime directe, les postes tels que l’aménagement du logement ou l’aide humaine sont donc strictement bornés à la période couvrant le dommage jusqu’au décès et doivent être appuyés par des pièces concrètes (factures, reçus, contrats), non de simples devis ou projets.
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