ROUTIER – Promotion de comportements routiers dangereux sur les réseaux sociaux : un délit autonome !

Publié le : 16/03/2026 16 mars mars 03 2026

Cass. crim. du 3 mars 2026, n°25-81.322

Une conductrice a été poursuivie des chefs prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 du Code de la route. Il lui était reproché d’avoir publié sur les réseaux sociaux des vidéos, tournées depuis l’intérieur de son véhicule, la montrant adoptant une conduite à haut risque sur route de montagne, à vive allure, en coupant les virages et en circulant sur la voie opposée, tout en exprimant la fierté de ces « exploits ».
 
Le Tribunal correctionnel l’a relaxée du chef prévu à l’article L. 236-1 (rodéo motorisé) mais l’a déclarée coupable du délit de promotion de tels comportements.
 
La conductrice a alors interjeté appel.
 
La Cour d’appel a confirmé la déclaration de culpabilité du chef de promotion de comportements routiers dangereux. Elle a retenu que les vidéos publiées mettaient en lumière des conduites délibérément dangereuses et valorisaient ces agissements, constituant ainsi une provocation indirecte à adopter un tel comportement. Elle a estimé que cette infraction était caractérisée indépendamment de la preuve du délit principal visé à l’article L. 236-1.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la conductrice. Elle affirme que le délit prévu à l’article L. 236-2, 3°, du Code de la route est un délit autonome qui n’exige pas, pour être constitué, que son auteur ou un tiers ait été déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article L. 236-1. Elle précise que le fait de présenter avec fierté une conduite dangereuse constitue une provocation indirecte à adopter un tel comportement. Le moyen tiré de la violation de la liberté d’expression est déclaré irrecevable comme nouveau.
 
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