SUCCESSIONS - La personne morale peut constituer une personne interposée impliquant la non-déduction des dettes qui leur sont consenties au passif successoral et à l’ISF
Publié le :
05/12/2025
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2025
Cass. com du 26 novembre 2025, n°23-23.086
Un défunt laisse pour lui succéder ses enfants ainsi que deux petits-enfants en représentation d’un enfant prédécédé. Le de cujus était associé gérant d’une SCI dont il détenait des parts en usufruit, ses trois enfants et ses deux petits-enfants détenaient la nue-propriété et la pleine propriété du solde. A son décès, son compte courant d’associé au sein de la société présentait un solde débiteur de 422 932 euros, somme que les héritiers ont déclarée au passif de la succession et de l’impôt sur la fortune (ISF) pour 2015.
L’administration fiscale soutenait alors que cette somme ne pouvait être déduite et a proposé à chaque héritier une rectification des droits de successions et de l’ISF en émettant un avis de recouvrement de 81 386 euros en principal et 8 464 euros en intérêts de retard. Après réclamation des héritiers, l'administration fiscale a fixé les sommes dues à 77 003 euros en principal et 8 008 euros au titre des pénalités.
Les héritiers ont finalement assigné l’administration fiscale aux fins de dégrèvement de l’intégralité des sommes notifiées et réclamées.
La Cour de cassation rappelle que, selon l’article 773, 2°, du Code général des impôts, les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne sont pas déductibles de l’actif successoral. Les personnes réputées « interposées » sont celles énumérées à l’article 911, dernier alinéa, du Code civil (ascendants, descendants et époux), mais ce texte instaure une présomption simple. Si seules les personnes désignées par ce dernier texte sont réputées personnes interposées, il n'exclut pas pour autant qu'une personne morale puisse être considérée comme une personne interposée.
La Haute juridiction juge qu’une personne morale peut, dans certaines circonstances, être regardée comme interposée lorsque la dette a été consentie par l’intermédiaire d’une société dont les héritiers sont associés. En conséquence, le compte courant d’associé débiteur du défunt ne peut être déduit du passif successoral et de l’assiette de l’ISF. La Cour valide ainsi le refus de déduction opposé par l’administration fiscale.
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