Taxe d’habitation : la résidence principale s’apprécie individuellement pour chaque époux
Publié le :
11/08/2026
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Depuis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la qualification d’un logement comme résidence principale ou secondaire demeure déterminante pour savoir si le contribuable reste soumis à cette imposition. La question se complexifie lorsque des époux, bien qu’imposés ensemble, vivent dans des logements distincts.
Sur ce sujet, le Conseil d’État apporte une précision importante : la notion de résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation doit être appréciée au regard de la situation de chaque contribuable, indépendamment de l’existence d’une imposition commune à l’impôt sur le revenu.
En l’espèce, une contribuable avait été assujettie à la taxe d’habitation au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un appartement situé à Lyon. Elle estimait que ce logement constituait sa résidence principale et sollicitait, en conséquence, la décharge des impositions mises à sa charge. Le tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande, elle s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
La difficulté tenait notamment au fait que la déclaration de revenus commune souscrite avec son époux mentionnait une autre adresse, située à Caluire-et-Cuire.
Le Conseil d’État devait ainsi déterminer si l’imposition commune de deux époux à l’impôt sur le revenu implique que ceux-ci disposent nécessairement de la même résidence principale pour l’application de la taxe d’habitation et, corrélativement, quelle valeur probante doit être accordée à l’adresse figurant sur leur déclaration de revenus.
Sur le premier point, la Haute juridiction affirme clairement que « la résidence principale […] s’apprécie au regard de la situation de chaque contribuable », sans que l’imposition commune à l’impôt sur le revenu y fasse obstacle.
Cette solution conduit à dissocier les deux régimes fiscaux. L’existence d’un foyer fiscal commun au titre de l’impôt sur le revenu ne permet pas, à elle seule, de considérer que les époux ont nécessairement une résidence principale commune pour l’établissement de la taxe d’habitation. Deux époux imposés conjointement peuvent donc, selon leur situation effective, avoir chacun une résidence principale distincte au regard de cette imposition.
Le Conseil d’État précise ensuite les modalités permettant d’établir cette résidence principale. L’adresse indiquée sur la déclaration de revenus constitue certes un élément susceptible d’être pris en compte, mais elle ne crée aucune présomption imposant au contribuable d’apporter la preuve contraire.
Il appartient au juge d’apprécier la situation au regard de l’ensemble des éléments résultant de l’instruction. La qualification de résidence principale repose ainsi sur une analyse concrète et sur un faisceau d’indices permettant d’identifier le lieu effectivement occupé à titre principal par le contribuable.
En l’espèce, le Tribunal administratif avait précisément procédé à cette analyse. Outre l’adresse de Caluire-et-Cuire figurant sur la déclaration commune, il avait examiné les différentes pièces présentées par la contribuable pour établir sa résidence à Lyon (son passeport, sa carte grise, son chéquier, ses fiches de paie et des documents relatifs à son assurance habitation). Ainsi, les juges du fond ont pu considérer que le logement lyonnais ne constituait pas sa résidence principale.
La portée de cette décision est néanmoins favorable aux contribuables sur le terrain des principes. L’adresse fiscale commune des époux ne suffit pas à déterminer leur résidence principale en matière de taxe d’habitation. Un contribuable peut établir qu’il réside principalement à une autre adresse, à charge pour le juge d’examiner concrètement les éléments produits.
Référence de l’arrêt : Conseil d’État, 9ème et 10ème chambres réunies, 7 juillet 2026, n° 506653
Historique
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